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Aujourd'hui une entreprise est responsable
face à son environnement. La
protection de l'environnement se hisse au premier rang des
préoccupations des personnes, des entreprises et des Etats.
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| Garantie du risque environnemental [ Extrait de la "Déclaration pour la sauvegarde et la protection juridique de l'environnement" / Propositions pour une modification du droit français en faveur de l'environnement : sqe@uvsq.fr ] I. Obligation d’assurance environnementale Toute
personne physique ou morale dont l’activité présente un risque sérieux
de dommage environnemental, a l’obligation de souscrire une assurance
ou toute autre garantie financière sous peine de condamnation pénale. II. Fonds d’action environnementale Il
est créé un Fonds d’action environnementale chargé de garantir la
remise en état de l’environnement et la réparation du dommage
environnemental notamment à défaut de responsable identifié ou assuré. Contexte général et juridique Pour
rendre efficaces les propositions d’extension de la responsabilité
civile environnementale, il est indispensable de les doubler d’une
prise en compte optimale du risque environnemental par l’assurance. En
ce sens, la directive 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale encourage les exploitants d’activités dangereuses pour
l’environnement à recourir à une assurance ou à d’autres formes de
garantie financière afin de mettre en place une couverture effective de
leurs obligations en matière de prévention et de réparation des
dommages environnementaux (article 14). Dans la pratique, le groupe
Assurpol propose un nouveau contrat, le contrat d’assurance des risques
environnementaux dénommé CARE. Pour l’instant, une telle garantie
d’assurance est facultative alors qu’elle est obligatoire en Allemagne
par exemple. L’assurance du risque environnemental représente un défi
de taille pour les assureurs, dans la mesure où ils doivent alors
composer avec un degré élevé d’incertitude technique (calcul du risque)
et juridique (étendue des conséquences dommageables couverte par la
responsabilité civile). À l’étranger, la garantie des risques
environnementaux a pu être organisée autour d’un fonds de réparation,
comme l’illustre le superfund américain créé par la loi CERCLA de 1980. Objectifs et mise en oeuvre de la proposition Face
à la nature des intérêts en cause, rien de moins que la pérennité de
l’environnement naturel, face à l’ampleur des risques de dommages
environnementaux, il serait opportun de dépasser le caractère
facultatif de l’assurance du risque environnemental pour consacrer une
obligation d’assurance, tant pour les dommages traditionnels ayant des
répercussions sur les personnes que pour le dommage environnemental
proprement dit. Cette obligation d’assurance reposerait sur les
exploitants dont l’activité présente un risque sérieux d’atteinte à
l’environnement (v. Annexe III, dir. 2004/35 préc.), avec une
modulation du montant des primes en fonction de l’ampleur du risque.
Une telle obligation d’assurance conduirait à développer un véritable
partenariat entre l’assureur et l’assuré. L’assureur contribuerait à
informer et conseiller l’assuré à l’issue d’un audit spécialisé de
l’entreprise et lui procurerait une aide à la mise en place de
dispositifs de prévention. Pour les risques environnementaux non
assurés ou non assurables (dommages trop importants, pollution
chronique), le Fonds d’action environnementale entrerait en scène. La création d’un Fonds d’action environnementale (FAE) complémentaire à l’assurance environnementale obligatoire permettrait de faciliter la prise en compte des dommages environnementaux. Son statut juridique serait celui d’une autorité administrative indépendante, ce qui lui donne plus d’autonomie et de crédit dans son action. Cette indépendance serait également caractérisée par une composition hétérogène du FAE constitué de représentants des exploitants d’activités dangereuses pour l’environnement, de représentants des associations, de membres des services déconcentrés ou sous la tutelle de l’État compétents en matière environnementale et de personnalités qualifiées dans la réparation du dommage environnemental. Le
FAE interviendrait à titre complémentaire lorsque le plafond
d’assurance serait dépassé et à titre subsidiaire en l’absence
d’identification du responsable, en cas de non-assurance du
responsable ou d’expiration de la garantie d’assurance. Ce fonds
seraient financé par des taxes prélevées sur les activités polluantes
et graduées selon leur vocation à générer des dommages environnementaux,
ainsi que par l’affectation d’une partie des dommages et intérêts
alloués par le juge au titre de la réparation du dommage
environnemental proprement dit, et des dommages et intérêt punitifs
issus des condamnations pour faute lucrative en matière
environnementale. Le FAE
est garant de la remise en état de l’environnement. Pour cela, il
ordonne les mesures nécessaires à la restauration de l’environnement
par le responsable ou bien mandate les services, nationaux ou locaux,
ou bien les entreprises ayant une compétence en la matière. Il assure
le suivi de ces mesures et est doté d’un pouvoir de sanction en cas de
défaillance dans leur exécution. Par ailleurs, le FAE fournit un
soutien technique et financier aux personnes dont l’activité
professionnelle présente un risque pour l’environnement, afin qu’elles
réduisent leur empreinte environnementale. |
![]() | Un processus de concertation
inédit . Une élaboration avant tout collective Étape n°3
Négociations et décisions (24-25 et 26 octobre 2007). Dialogue et élaboration de propositions (15 juillet25 septembre 2007). Étape n°2 n Consultation des publics (28 septembre19 octobre 2007) Plus de 30 000 participants. Étape n°4 : Réflexion sur la mise en oeuvre opérationnelle des programmes. 34 chantiers réunis |
![]() | Proposition issue du Grenelle de l'Environnement en discussion pour la Loi Grenelle 1 |